PREAMBULE
DEFINITIONS
- le défaut de paiement des sommes dues, notamment de l’acompte par le Cabinet au Prestataire ;
- l’absence par le Cabinet de transmission des informations ou de fourniture des documents nécessaires à la réalisation de la mission ;
- le non-respect des obligations de confidentialité ;
- toute atteinte à l’indépendance professionnelle du Prestataire ;
- l’inexécution totale ou partielle des obligations essentielles résultant du Contrat.
OBJET
Article 1
LES PRESTATIONS
Le Prestataire propose notamment les prestations suivantes :
- recherches juridiques ;
- rédaction de projets d'actes juridiques, de contrats, ou de tout autre document juridique, sous la responsabilité du Cabinet ;
- prestations d'archivage, de classement et de numérisation de dossiers.
- prestations d'assistance au recrutement, comprenant notamment le tri et l'analyse des candidatures, la présélection des candidats, l'organisation des entretiens et toute mission de recrutement définie par le Cabinet.
Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des conséquences résultant d'informations, documents ou instructions inexacts, incomplets, ambigus ou communiqués tardivement par le Cabinet, ni des décisions prises par le Cabinet ou par ses propres clients sur le fondement des livrables ou prestations réalisées.
En l'absence d'instructions spécifiques ou de modèle imposé, le Prestataire réalise le Livrable conformément aux informations et documents communiqués par le Cabinet, à son expérience professionnelle, aux usages professionnels et aux règles de l’art. Dès lors que le Livrable est conforme à l'objet de la mission et aux éléments transmis par le Cabinet, celui-ci ne pourra refuser le Livrable ni engager la responsabilité du Prestataire au seul motif qu'il ne correspondrait pas à des attentes, préférences ou méthodes de travail qui n'auraient pas été préalablement portées à la connaissance du Prestataire.
Compte tenu de l’obligation de moyen à la charge du Prestataire, sa responsabilité ne pourra être engagée que si la preuve de sa faute est rapportée.
- de la définition de la stratégie juridique et procédurale ;
- des consultations, avis et conseils délivrés à ses clients ;
- de la validation, de la signature et du dépôt des actes et documents ;
- des relations avec sa clientèle ;
- de l'utilisation, de l'intégration et de l'exploitation des Livrables remis par le Prestataire dans les dossiers ;
- des décisions prises à partir des travaux réalisés par le Prestataire ;
- du respect de ses obligations légales, réglementaires et déontologiques.
CONFIDENTIALITÉ
Article 9 - Confidentialité
9.1 Le Prestataire s'engage à préserver la confidentialité la plus stricte de l'ensemble des informations, documents, données, correspondances, échanges et, plus généralement, de toute information de quelque nature que ce soit portée à sa connaissance dans le cadre de la Collaboration, qu'elle concerne le Cabinet, ses clients ou tout tiers.
Le Prestataire s'engage à ne divulguer, reproduire, exploiter ou utiliser ces informations qu'aux seules fins de l'exécution des prestations confiées. Cette obligation de confidentialité s'applique notamment aux informations couvertes par le secret professionnel auquel le Cabinet est tenu.
9.2 Cette obligation de confidentialité est applicable pendant toute la durée de la Collaboration et se poursuit sans limitation de durée après sa cessation, quelle qu'en soit la cause.
9.3 À l'issue de la Collaboration ou sur simple demande du Cabinet, le Prestataire restitue ou détruit l'ensemble des documents, données et supports qui lui ont été confiés, sous réserve des sauvegardes automatiques, obligations légales de conservation et éléments nécessaires à la défense de ses droits.
Article 10 - Communication
10.1 Le Prestataire pourra mentionner son intervention auprès de cabinets d’avocats sans identifier le Cabinet concerné. En conséquence, le Prestataire s’interdit de mentionner le nom du Cabinet, de faire référence à celui-ci à des fins de communication, de promotion, de prospection commerciale, sauf accord préalable et écrit du Cabinet. Autrement dit, Toute utilisation de la Collaboration à titre de référence professionnelle par le Prestataire est subordonnée à l’accord écrit préalable du Cabinet.
10.2 Le Cabinet reste libre, à sa discrétion, de communiquer sur l’existence de la Collaboration avec le Prestataire.
MODALITE FINANCIERE
DUREE
RESILIATION
RESOLUTION DES LITIGES
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 - Protection des Données à caractère personnel
Dans le cadre de l'exécution d'une Collaboration, le Prestataire est susceptible de réaliser, pour le compte du Cabinet, des Traitements portant sur des Données à caractère personnel relatives notamment aux clients, collaborateurs, partenaires, correspondants ou candidats du Cabinet.
Pour les Traitements réalisés par le Prestataire pour le compte du Cabinet dans le cadre de l'exécution des prestations, le Cabinet agit en qualité de Responsable du traitement et le Prestataire en qualité de Sous-traitant, au sens des articles 4 et 28 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »).
Les Traitements réalisés par le Prestataire ont pour seul objet l'exécution des prestations confiées par le Cabinet, notamment les recherches juridiques, la rédaction de projets d'actes, la gestion documentaire, l'archivage et l'assistance au recrutement. Ils sont limités à la durée nécessaire à l'exécution de la Collaboration.
Le Prestataire s'engage à :
- traiter les Données à caractère personnel uniquement sur instruction documentée du Cabinet, sauf obligation légale contraire ;
- garantir la confidentialité des Données à caractère personnel faisant l'objet d'un Traitement ;
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données à caractère personnel soient soumises à une obligation de confidentialité ;
- mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par les Traitements ;
- porter une attention particulière aux catégories particulières de Données à caractère personnel visées à l'article 9 du RGPD ainsi qu'aux données relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l'article 10 du RGPD lorsqu'il est amené à en traiter dans le cadre de la mission ;
- informer le Cabinet, dans les meilleurs délais, de toute Violation de Données à caractère personnel dont il aurait connaissance et affectant les Traitements réalisés pour le compte du Cabinet ;
- ne pas communiquer les Données à caractère personnel à un tiers sans l'autorisation préalable écrite du Cabinet, sauf obligation légale.
Le Prestataire ne peut recourir à un autre Sous-traitant pour réaliser tout ou partie des Traitements confiés par le Cabinet sans l'autorisation préalable écrite de ce dernier.
À l'issue de la Collaboration ou sur demande du Cabinet, le Prestataire procède, au choix du Cabinet, à la restitution ou à la suppression des Données à caractère personnel faisant l'objet des Traitements réalisés pour son compte, ainsi qu'à la suppression des copies existantes, sous réserve des obligations légales de conservation qui lui sont applicables ou de la conservation des Données à caractère personnel strictement nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Le Cabinet demeure seul Responsable du traitement des Données à caractère personnel qu'il confie au Prestataire. À ce titre, il détermine les finalités et les moyens des Traitements, veille au respect de ses obligations légales et réglementaires, notamment à l'information des personnes concernées, et garantit au Prestataire que les Données à caractère personnel qui lui sont confiées ont été collectées et peuvent être traitées conformément à la réglementation applicable.
Les Parties conviennent que le présent article constitue les stipulations contractuelles relatives aux Traitements réalisés par le Prestataire pour le compte du Cabinet. Si les caractéristiques particulières d'une mission nécessitent de compléter les présentes stipulations afin de satisfaire aux exigences de l'article 28 du RGPD, les Parties concluront une annexe spécifique précisant les modalités des Traitements concernés.
Article 20
20.1 Si une ou plusieurs clauses des CGV sont déclarées comme étant contraires à une disposition légale impérative, les autres clauses des Présentes demeurent néanmoins applicables et les CGV n’en seront pas affectées.
20.2 Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d'un manquement ou d'une inexécution de l'autre Partie, ou de tolérer temporairement une situation contraire aux dispositions des Présentes, ne saurait être interprété comme une renonciation à se prévaloir ultérieurement de ce manquement, de cette inexécution ou de tout autre droit résultant de la Collaboration.
Article 21
21.1 Toute notification prévue aux Présentes peut être adressée par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique permettant d'en établir la réception.
21.2 Sauf lorsqu’un formalisme spécifique est expressément imposé, le Cabinet reconnaît la validité et la valeur probante des courriers électroniques (courriels) échangés avec le Prestataire dans le cadre de la Collaboration et leur attribue la même valeur qu’un courrier postal.
21.3 Pour toute information, question ou réclamation, le Cabinet peut adresser un courriel à : pestellex@gmail.com.
21.4 Le Cabinet reconnaît avoir sollicité et reçu toute l’information nécessaire et/ou complémentaire pour débuter la Collaboration en toute connaissance de cause.
Article 22 - Cession et modification de la Collaboration
La Collaboration conclue entre le Prestataire et le Cabinet est conclue intuitu personae, en considération des compétences et de l'expertise du Prestataire.
En conséquence, le Cabinet ne pourra céder, transférer ou transmettre, totalement ou partiellement, le bénéfice de la Collaboration ou des droits et obligations qui en résultent à un tiers sans l'accord écrit et préalable du Prestataire.
Toute modification de la mission, du périmètre des prestations ou des conditions d'exécution convenues entre les Parties devra faire l'objet d'un accord écrit préalable du Prestataire et du Cabinet.
Article 23
Les Parties reconnaissent que la signature électronique de tous documents émanant de leur Collaboration revêtira la même force probante qu’une signature manuscrite au sens de l’article 1366 du Code Civil.